Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 23 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 3 (épreuves d'admission) de l'article 3 : le coefficient des épreuves d'exercices physiques est fixé à 2.
II. - Au 2 (épreuves d'admission) de l'article 4 : le coefficient des épreuves d'exercices physiques est fixé à 2.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le premier concours, à l'exception de l'épreuve écrite de raisonnement logique, des épreuves d'exercices physiques et de l'épreuve orale de langue étrangère, toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, est éliminatoire. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils doivent se soumettre aux examens médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises. »
Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux concours de gardiens de la paix dont les épreuves d'admissibilité se dérouleront après le 1er janvier 2002.
Art. 3. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.